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Le blog de Marc Jammet.

Repères historiques sur le droit de manifester

26 Juillet 2016, 07:38am

Publié par Marc Jammet

Repris du blog de Roger Colombier
PARIS 1er MAI 1890

PARIS 1er MAI 1890

Si vous avez écouté les uns et les autres, c'est à dire le pouvoir socialiste, la droite et son extrême, avec l'état d'urgence dont ils ont voté la prologation jusqu'en janvier 2017, il faudrait désormais encadrer les manifestations, sous entendu celles organisées par des syndicats qui combattent le gouvernement et le patronat. Je mets en ligne les repères historiques sur le droit de manifester, écrits par l'Institut CGT d'histoire sociale de Seine-Maritime.

Face au mouvement social contre la loi Travail dite El Khomri, le gouvernement a brandi la menace de l’interdiction de manifester, et l’a même mise en œuvre. L’occasion d’un retour sur l’histoire pour tâcher de mieux comprendre dans quelle cadre juridique se sont déroulées les manifestations au cours des 19 et 20 ème siècles.
C’est le décret-loi du 23 octobre 1935 qui fixe, pour la première fois, une réglementation d’ensemble sur l’action de manifester sur la voie publique. Avant cela, les textes sont rares et ne donnent pas de véritable statut juridique à la manifestation.

26 août 1789: la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dans son article 10, affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi >>.

27 juillet 1791: loi qui criminalise, sous les termes d’attroupement séditieux,« tout rassemblement de plus de quinze personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement ».

3 septembre 1791: la constitution garantit aux citoyens « la liberté de s’assembler paisiblement et sans arme, en satisfaisant aux lois de police ».

10 avril 1838: loi qui précise que « toutes personnes qui formeront des attroupements sur la place ou la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, magistrats et officiers civils chargés de police judiciaire ».

7 juin 1848: loi qui organise la répression des attroupements d’individus armés ou susceptibles de troubler la paix publique.

1884 et 1907: débats à la Chambre des députés qui posent la question du droit de manifester. En 1907, Clemenceau refuse le principe d’un droit de manifester mais appelle les organisations syndicales et politiques à mieux les encadrer et à les organiser en lien avec l’autorité publique : « Je ne suis pas bien sûr qu’il y ait un droit de manifestation ; mais je suis d’avis cependant qu’il peut et qu’il doit y avoir une tolérance de manifestation ».

C’est dans ce contexte de relatif vide juridique que les manifestations se développent au 19 ème siècle.

La manifestation apparait moins comme un droit que comme une pratique de fait soumise à tolérance de la part de l’administration. Elle s’inscrit pleinement dans le rapport de force travail/capital.

Les pouvoirs publics la regardent avec méfiance, craignant toujours la dérive insurrectionnelle.

Les heurts entre manifestants et forces de l’ordre sont en effet quasi-systématiques. Jusqu’à la manifestation « pacifique » du 17 octobre 1909, négociée avec les pouvoirs publics et encadrée par les « hommes de confiance », toutes les manifestations syndicales dans la capitale sont interdites.

25 octobre 1935: décret-loi, adopté dans le contexte des manifestations de rue des ligues d’extrême-droite, qui réglemente la manifestation (déclaration préalable notamment).

Malgré le décret-loi de 1935, le droit de manifester reste très ambiguë. Du point de vue juridique, si la manifestation n’est pas condamnée, rien ne la consacre et ne la garantie pour autant. La « liberté de manifestation » reste précaire dans son principe et fortement encadrée quant à sa pratique.

1946 et 1977: deux tentatives de constitutionnaliser le droit de manifester échouent.

4 novembre 1950: la Convention européenne des droits de l’Homme dispose dans son article 9 que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8 juin 1970: loi dite « anticasseurs ». L’article 314 de cette loi, souvent appliqué dans les années 1970, porte atteinte à la liberté de réunion et d’expression et au droit syndical.

23 décembre 1981: loi n°81-1134 qui abroge la loi du 8 juin 1970 et ramène le système juridique français à son équilibre traditionnel.

18 janvier 1995: le Conseil constitutionnel reconnaît, dans sa décision n°94-352 DC, que la liberté de manifester est une composante majeure de la liberté d’expression.

Tout au long du 20 ème siècle, la manifestation s’est affirmée comme un des modes d’action principaux du mouvement ouvrier et s’est inscrit à part entière dans le fonctionnement démocratique. Si la pratique de la liberté de manifestation s’est située loin des textes, elle s’est inscrite pleinement dans le cadre de la liberté d’expression et dans celui de la lutte des classes.

La décision du Conseil constitutionnel de 1995 a apporté toutefois une précision particulièrement importante, qui conforte le droit de manifester.


Note réalisée à partir des travaux suivants :
Hubert G. Hubrecht, « Le droit français de la manifestation », in Pierre Favre (sld), La manifestation, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1990, pp. 181-206.
Danielle Tartakowsky, Les manifestations de rue en France , 1918-1968, Publications de la Sorbonne, Paris, 1997.

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